T358 – 4. La discussion sur la preuve obtenue par vidéosurveillance

  • Comme pour toutes les preuves, la technicité et les possibilités de visualiser et/ou de traiter les bandes-vidéo enregistrées ne fournissent pas l’absolue vérité. Il faut, par conséquent, peser le pour et le contre en analysant les forces et les faiblesses de la vidéosurveillance en tant qu’elle fournit des données utilisables comme preuve pénale.
a. Le potentiel de la vidéosurveillance
i. La nature de la preuve obtenue par vidéosurveillance ou technique audio-visuelle
  • La vidéosurveillance transporte virtuellement le juge et l’autorité policière sur les lieux de commission d’une infraction. Par conséquent, elle se révèle être un moyen approprié de reconstitution et d’étude d’événements qui permet dans certaines circonstances de confirmer adéquatement les soupçons de l’autorité policière et/ou judiciaire.
  • L’exploitation de la vidéosurveillance devant les tribunaux pénaux est assimilable à la présentation matérielle des faits. Contrairement aux témoignages reflétant les souvenirs et l’interprétation du témoin[1], les images capturées par des caméras et fixées sur un support sont dénuées de subjectivité. C’est pourquoi un crédit important est accordé à ce moyen de preuve jugé comme étant représentatif de la réalité.
  • Nous pourrions considérer que le tri des informations et leur interprétation nuisent à l’objectivité des images visualisées. Il faut néanmoins tempérer cette inquiétude et différencier les images qui sont objectives et la démonstration issue de cette preuve entachée de subjectivité.
  • Concernant le tri des informations, la totalité des données ne sont pas visionnées au tribunal. Seules les séquences jugées utiles pour établir les faits et/ou pour identifier l’accusé sont présentées à la Cour. Comme tout choix, même si celui-ci est cadré par la règle de la nécessité, il n’en demeure pas moins qu’une part de subjectivité existe. Pour contrer les inquiétudes quant au séquençage des enregistrements, la conservation de la totalité des images permet au juge, en cas de besoin, de visionner plus d’éléments et de se faire une idée réelle des événements.
  • Quant à l’interprétation réalisée suite au visionnage des images par la Cour, l’accusation ou la défense, elle implique immanquablement un élément de subjectivité. Néanmoins, cette subjectivité intervient en aval de la capture et de l’enregistrement des images. Elle n’influence donc pas la qualité objective de la vidéosurveillance en tant que technique probatoire. En revanche, la preuve administrée est une preuve scientifique qui, comme toute preuve, doit être libre et permettre au juge d’obtenir ou non l’intime conviction. Par conséquent, la subjectivité n’est pas liée au dispositif technique ou aux données enregistrées, mais bien à son intégration par les juristes lorsqu’il s’agit de déterminer l’établissement des faits à l’aide des images visionnées.
  • Par conséquent, les images capturées et traitées restent – normalement[2] – une représentation fidèle de la réalité et donc fournissent un moyen de preuve avec une force de conviction importante.

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