T346 – b) La vidéosurveillance dissuasive des espaces publics

  • La vidéosurveillance du domaine public comprend l’espace public – rues, places, parcs, etc. – et le patrimoine administratif – hôpitaux, bâtiments étatiques, parkings en mains publiques, etc.[1] Elle peut être exercée par une autorité cantonale ou fédérale.
  • Le cadre juridique dépend étroitement de la qualité de l’autorité qui exerce la vidéosurveillance. Alors que l’art. 28 CC n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’une norme de droit privé[2] – qui règlemente donc les rapports entre particuliers –, la LPD n’encadre que l’activité des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b LPD) et le droit cantonal s’applique à la surveillance dissuasive exercée par les autorités cantonales.
[1] Flückiger, p. 207; Hottelier, SJ 2002, p. 123-126.

[2] ATF 101 II 177, 185-186 = JdT 1976 I 362, 370-371; ATF 136 III 410, 421.

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