T339 – c. Les normes fédérales et cantonales élémentaires à la vidéosurveillance

  • Dès lors qu’une personne est identifiable, la capture d’une image par une caméra suppose le traitement de ses données personnelles au sens de la LPD ou de la LIPAD/GE [1], étant précisé que les principes généraux de protection des données (conformité au but, communication, accès aux données, durée limite de conservation, etc.) doivent être respectés. Ces deux lois de nature générale et abstraite sur la protection des données personnelles s’appliquent à tout traitement de données liées à la personnalité de l’auteur, soit notamment au traitement des images issues de la vidéosurveillance[2].
  • Concernant la vidéosurveillance effectuée dans le cadre d’une procédure pénale pendante, la LPD et la LIPAD/GE ne sont pas applicables (art. 2 al. 2 let. c LPD et art. 42 al. 1 let. a LIPAD/GE)[3]. En effet, les normes spécifiques de la procédure pénale le sont (art. 280 ss CPP).
  • Relevons que pour exercer certaines tâches – maintien de la sécurité intérieure (LMSI)[4], surveillance des douanes (LD et l’ordonnance du 4 avril 2007)[5], etc. – ou dans des cas particuliers – exploitation d’un système de surveillance dans les transports publics (LCdF[6], OVid-TP[7], LTV[8]) ou dans les maisons de jeu (OLMJ[9]), etc. – des réglementations spécifiques sont édictées.
  • En outre, en ce qui concerne la vidéosurveillance effectuée par les particuliers, le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a complété le cadre dans lequel l’usage d’un système caméra est acceptable[10]. Ce texte fait office de soft law.
[1] BSK-DSG-Belser, art. 3 N 5-6; BSK-DSG-Gabor, art. 3, N 6-13; DSG-Waldmann, Bickel, p. 719-721 et 852; Meier P., p. 197-199.

[2] Message, LPD, p. 452.

[3] Supra Partie I, Chapitre 2, II, A, 2, b, i, n° 244; Supra Partie I, Chapitre 2, II, B, 2, n° 272.

[4] Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), RS 120.

[5] Loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), RS 631.0; Ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes, RS 631.053.

[6] Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF), RS 742.101.

[7] Ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics (OVid-TP), RS 742.147.2.

[8] Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV), RS 745.1.

[9] Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), RS 935.521.

[10] PFPDT, Vidéosurveillance.

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