T338 – b) Le droit au respect de la sphère privée

  • Le droit au respect de la sphère privée protège toutes les informations relatives à une personne qui ne sont pas accessibles au public, notamment les données d’identification[1]. Extensivement, le droit au respect de la sphère privée garantit la protection du domicile contre les ingérences non-consenties[2].
  • L’enregistrement d’images de surveillance prises sur la voie publique ou sur des places et la conservation de ces données portent donc atteinte à la sphère privée, si un intérêt à la confidentialité existe, corrélativement aux données signalétiques[3]. Au contraire, un fait filmé publiquement visible et sans qu’il existe un intérêt à ce qu’il reste secret ne tombe pas sous le coup d’une violation de la sphère privée.
  • La Commission européenne des droits de l’Homme a en outre précisé qu’un système de surveillance installé dans un lieu public dépourvu de moyen d’enregistrement ne porte pas atteinte à la vie privée. Les données ne peuvent en effet pas être portées à la connaissance du public et les observateurs des images ne voient rien de plus que ce qu’ils auraient obtenu par une présence sur place[4].
  • Relevons encore que, malgré l’évolution technologique permettant de visualiser une multitude de caméras et la détection automatique par un programme informatique des événements, la jurisprudence précitée de la Cour européenne reste d’actualité,
[1] ATF 124 I 34, 36-37; ATF 124 I 85, 87 = JdT 2001 I 318, 319-320; ATF 137 II 371, 380-381.

[2] Auer, Flückiger, p. 926; Goldschmid, Überwachung, p. 21-22; Müller, Schefer, p. 195-196.

[3] ATF 133 I 77, 80-81 = JdT 2008 I 418, 421-422; ATF 136 I 87, 101 = JdT 2010 I 367, 379; CourEDH, Affaire Peck c. Royaume-Uni, arrêt du 28 janvier 2003, 44647/98, § 57-59.

[4] ComEDH, Affaire Herbecq et l'association ligue des droit de l'Homme c. Belgique, arrêt du 14 janvier 1998, 32200/96 et 32201/96, p. 92; CourEDH, Affaire Amann c. Suisse, arrêt du 16 février 2000, 27798/95, § 65-67; CourEDH, Affaire P.G et J.H c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 2001, 44787/98, § 59-60; CourEDH, Affaire Calmanovici c. Roumanie, arrêt du 1er juillet 2008, 42250/02, § 130.