T291 – 4. La discussion sur la preuve obtenue à l’aide de la surveillance des télécommunications

  • La surveillance des communications fournit des informations qui sont sans conteste utilisables comme un moyen de preuve en apparence objectif. Même s’il est exact d’affirmer que les données recueillies revêtent une certaine qualité, il n’en reste pas moins qu’elles sont sujettes à traitement pour être administrées devant l’autorité pénale, et que, par conséquent, elles ne sont pas dénuées de toute subjectivité. Il ne s’agit ainsi pas d’une preuve irréfutable, mais d’un moyen probatoire ayant des forces et des faiblesses.

 

T287 – 3. L’usage et le moyen probatoire

a. L’utilisation des informations recueillies
i. En cas de surveillance répressive ou mixte
  • Le but des mesures de surveillance prévue par le CPP est avant tout de récolter des informations afin de confondre un prévenu et de prouver les suspicions préalables à la mise sous surveillance. Elles peuvent ainsi être utilisées pour prouver des faits passés ou servir à la poursuite d’infractions en série s’étalant sur une période plus ou moins longue, par exemple pour les trafics de drogue[1].
  • En outre, en vertu des normes législatives fédérales et cantonales sur la police, la surveillance à titre préventif n’est pas exclue[2].
  • Selon qu’il s’agisse d’une surveillance répressive ou préventive, les normes d’application ne sont donc pas les mêmes.
  • Aux fins d’exploiter les informations recueillies pour l’enquête ou comme moyen probatoire, il est essentiel de différencier les mesures à but préventif ou de police et celles à dessein répressif ou judiciaire.
  • En théorie, la distinction entre surveillance répressive ou préventive est relativement aisée, soit elle sert à réprimer un acte délictuel donc à obtenir des indices, voire des preuves, soit elle est utile pour prévenir ou dissuader la commission d’infractions. En pratique, elle peut se confronter à quelques difficultés.
  • Dans l’hypothèse où l’autorité judicaire porte de forts soupçons sur la commission d’une infraction continue ou que la surveillance s’effectue en lien avec les actes préparatoires d’un acte délictuel non encore commis, la nature de la surveillance est à la fois préventive et répressive[3]. Dans de telles circonstances, la règle veut qu’à défaut de surveillance purement préventive et lorsqu’il y a suspicion d’actes délictueux, la législation procédurale s’applique et non la loi sur la police[4].
  • Ainsi, si la procédure prévue dans le CPP est respectée, les informations obtenues sont exploitables comme preuve.

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