T262 – 2. Le cadre légal

a. Les droits fondamentaux, les libertés et leur protection
  • Les mesures techniques de surveillance s’immiscent immanquablement dans la vie privée des individus, dès lors qu’elles permettent d’obtenir des informations sur des conversations généralement privées. Ainsi, toutes ces mesures sont propres à porter atteinte aux droits fondamentaux.
i. La protection des communications et l’atteinte aux droits fondamentaux issus de la surveillance des télécommunications
  • La protection des droits de la personnalité (art. 10 al. 2 Cst) et celle de la sphère privée (art. 8 § 1 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 13 al. 1 Cst) confèrent à toute personne le droit de mener leur vie selon leurs propres choix[1].
  • En matière de télécommunication, la protection de la sphère privée se comprend dans sa dimension de garantie de la vie privée et du respect des relations établies par les télécommunications. Ainsi, toute personne doit être en mesure de contrôler les informations non accessibles au public qui la concernent, et doit pouvoir transmettre librement des opinions et des informations à des personnes déterminées ou indéterminées, pouvoir en recevoir et avoir le droit au secret quant aux données que génèrent le traitement technique des communications.
  • Relevons encore que la reconnaissance de la vie privée dans les télécommunications comme droit fondamental offre une confiance normale aux utilisateurs de pouvoir communiquer librement et en toute confidentialité. C’est cette même confiance qui est mise à mal par la surveillance des télécommunications[2].
  • En outre, les normes fondamentales garantissent la protection contre l’emploi abusif des données (art. 13 al. 2 Cst), notamment celles relevant des télécommunications[3].
  • Les dispositions internationales ou constitutionnelles protégeant la vie et les échanges sociaux des individus couvrent l’ensemble des communications: orales, écrites, par voie postale, téléphonique ou réseau électrique. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les messages électroniques – emails et messageries instantanées – et la téléphonie par Internet sont soumis au secret de la correspondance[4]. Indépendamment du mode de télécommunication, l’atteinte créée par la mesure d’investigation est d’une certaine intensité et est donc considérée comme une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et de la correspondance[5].
  • Peu importe que les mesures de surveillances portent atteinte aux libertés individuelles garanties par la liberté personnelle, la protection des données, du domicile ou autres droits, les autorités n’ont – en principe – par le droit de recourir à des mesures de surveillance. Cela étant, les droits individuels ne sont pas absolus.

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T259 – 1. L’introduction

a. Définition de la surveillance de la correspondance par télécommunication
  • La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est probablement la mesure de surveillance secrète la plus ancienne.
  • La correspondance par télécommunication – qui nous intéresse dans la présente partie – se définit comme: « […] l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par des ondes hertziennes, au moyen de signaux électroniques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques » (art. 3 let. c LTC).
  • Les écoutes téléphoniques ou la surveillance des moyens de télécommunication consistent à intercepter de manière secrète la correspondance téléphonique ou par messagerie pouvant prendre la forme orale, écrite ou imagée (art. 3 let. a LTC) et transmise par des installations fixes ou mobiles (art. 270 CPP)[1]. Il ne s’agit plus seulement d’écouter les communications téléphoniques, mais d’intercepter tout type de correspondances indépendamment des moyens de communication employés, ce qui inclut les données électroniques en voie de transmission[2].
  • Ainsi, le pouvoir d’investigation de la police en matière de surveillance s’est élargi[3]. Il est dorénavant possible de surveiller un raccordement téléphonique fixe ou mobile et d’intercepter les SMS, MMS ou e-mail. Chacun de ces modes de raccordement est facilement identifiable. Le numéro d’appel identifie un raccordement de téléphonie fixe ou mobile, le numéro MSISDN, IMSI ou SIM individualise un raccordement à la téléphonie mobile, le numéro IMEI détermine un téléphone mobile et l’adresse IP personnalise le titulaire de l’accès internet.

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