t159 – 1. L’évaluation de la preuve dactyloscopique dans l’ordre judiciaire suisse

a. Le potentiel de la preuve dactyloscopique
i. Une preuve hybride
  • La preuve dactyloscopique est incontestablement une preuve hybride. Elle se compose d’une empreinte digitale, soit d’une trace indiciale matérielle qui est détectée et constatée directement sur les lieux de l’infraction ou sur un objet s’y trouvant, ainsi que d’une inférence[1].
  • Conséquemment, le juge ne saisit pas directement la portée de l’indice en présence. Un raisonnement/une interprétation est nécessaire. Cet aspect subjectif peut rendre l’empreinte papillaire plus facilement contestable qu’une preuve purement matérielle, c’est pourquoi il est contrebalancé par l’objectivité de la science et de l’expert.
  • L’expert n’étant pas partie au procès et ne déclarant pas ce qu’il a vu ou entendu, mais uniquement ce qui résulte du processus identificatoire scientifique, ses conclusions sont plus fiables que celles d’un témoin; d’autant que le scientifique agit conformément à la déontologie en faisant honneur à sa profession et en agissant en toute impartialité[2]. En cas de doute quant à l’objectivité de l’expertise, il est toujours possible d’interroger le professionnel ou de recourir à une contre-expertise pour s’assurer de la bonne application des principes scientifiques.
  • Mi-subjectives, mi-objectives, les traces papillaires ont pour les criminalistes le pouvoir de faire avancer l’enquête. Sans cette science, bon nombre d’affaires criminelles n’auraient pas été résolues à défaut de connaître l’identité du potentiel coupable.
  • L’atout majeur de la preuve dactyloscopique est donc son caractère scientifique qui permet de prouver, d’argumenter ou de motiver les résultats identificatoires, extensivement d’accorder un certain poids aux dires de l’expert. La dactyloscopie procure une certitude d’ordre physique[3] préférable aux présomptions morales qui peuvent entacher les preuves testimoniales.

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