T129 – Les preuves fondées sur les sciences

  • Alors qu’auparavant l’ADN n’était pas considéré comme un indice, il est depuis 1984 fréquemment usité pour déterminer l’identité de l’auteur d’une infraction[1]. Plus récemment, la poussière a été analysée pour tenter de délimiter le lieu d’habitation du suspect, alors qu’il y a quelques années, elle n’était qu’une particule insignifiante pour l’enquête. Ces deux exemples illustrent que divers éléments semblant a priori insignifiants deviennent, grâce aux développements des sciences et plus particulièrement de la science forensique, des indices assortis d’une valeur probante.
  • Les empreintes au sens large pouvant provenir du corps – empreintes manuelles, palmaires, dentaires, auriculaires, épidermiques, génétiques, etc. –, d’une chose mobilière – empreintes pneumatiques, traces de peinture, débris automobiles, douilles, études balistiques, analyses des plaies, etc. –, d’une fibre – empreintes de vêtements ou de tout élément constitué de tissu ou de fibre –, ou de la découverte d’un ou de plusieurs poil(s), et les objets laissés par l’auteur de l’acte délictuel, les parasites, les poussières, les produits utilisés pour commettre une infraction – par exemple, le produit inflammable employé pour bouter le feu – ou toute autre trace n’entrant pas dans la catégorie des empreintes forment la famille des preuves indiciales[2]. Toutes ces marques laissées sur les lieux de l’infraction, sur le corps de la victime, dans le véhicule ou sur un objet ayant été en contact avec un individu sont des éléments essentiels à l’enquête et à la justice.
  • L’intérêt de la justice et de l’opinion publique a révélé l’importance des indices dans la procédure pénale moderne. Deux empreintes issues des preuves indiciales ont retenu particulièrement notre attention. L’une découle d’une technique centenaire et bien établie: l’empreinte papillaire, alors que l’autre, plus récente, fait encore débat: l’empreinte génétique. Notre chapitre consacré aux preuves fondées sur les sciences comporte donc deux parties traitant tour à tour de ces preuves, soit la dactyloscopie (I.) et l’acide désoxyribonucléique (II.).
[1] A ce sujet: Locard, T. I-II, p. 855. Supra Partie I, Chapitre 1, II, B, 2, b, n° 87 ss.

[2] Locard, T. I-II, p. 9; Message, CPP, p. 1194; Schmid, Strafprozessrecht, p. 237.