T124 – III C. La valeur probante du rapport d’expertise

1. La difficulté pour le juge de s’écarter du rapport d’expertise

  • L’expertise judiciaire apparaît comme un moyen adéquat de découvrir la vérité matérielle en découvrant et/ou en appréciant une preuve ou un indice.
  • La raison qui fonde l’appel à un spécialiste et l’axiome théorique sur l’absence d’autorité du rapport d’expertise ne se situe pas dans une logique sans faille. Il est en effet paradoxal de recourir à un expert par manque de compétence et de pouvoir, lors de la formation de l’intime conviction, dénier la fiabilité d’un rapport d’expertise fondé justement sur les aptitudes professionnelles du spécialiste[1]. D’autant plus que le juge souhaitant s’écarter des conclusions de l’expert doit le justifier alors même qu’il n’a pas les connaissances spéciales permettant de contrer l’avis éclairant l’état de fait technique ou scientifique. Sur le plan intellectuel, il est inconcevable de réfuter les résultats de l’expertise alors que leur contenu échappe clairement à la faculté d’examen du juge. C’est pourquoi, en réalité, l’expertise a une valeur accrue dont le juge ne peut s’éloigner qu’en cas de justes motifs difficilement réunis[2].
  • En toute logique, si des faits ou indices cruciaux font naître un doute sur la crédibilité du rapport d’expertise, le juge doit réfuter la valeur probante de cette preuve. En effet, en se fondant sur une expertise non concluante – notamment parce qu’elle contient des informations contradictoires, lacunaires ou erronées, ou lorsque l’opinion de l’expert est indéfendable ou encore parce qu’après désignation, il s’avère que l’expert n’a pas les connaissances requises[3] –, le juge apprécie arbitrairement une preuve et viole l’art. 9 Cst[4].

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