T111 – 3. La récusation et la révocation

a. Le principe
  • L’administration de la justice n’est crédible et n’a d’autorité que si les personnes impliquées dans la procédure recherchent la vérité matérielle. Pour cette raison, l’expert doit être loyal dans la recherche de la preuve et son administration, être objectif, être rigoureux dans ses démarches, soit être impartial[1].
  • L’implication de tout sentiment personnel mettant en doute l’objectivité doit être d’emblée exclue. En cas de suspicion quant à la subjectivité du spécialiste, des vérifications doivent être entreprises pouvant aboutir à l’écartement de l’expert par l’application des règles de la récusation visant à garantir la confiance en la justice (art. 6 § 1 CEDH, art. 14 Pacte II et art. 30 al. 1 Cst confirmés par les art. 183 al. 3 CPP cum 56 ss CPP).
  • Les motifs de récusation sont de deux ordres: particuliers (art. 56 let. b à e CPP) ou généraux (art. 56 let. a et f CPP) englobant les causes de récusation dites absolues ou relatives[2].

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