T109 – 2. Le mandat d’expertise

a. La forme
  • La mise en œuvre d’une expertise judiciaire facultative fait suite à l’élaboration d’un mandat écrit (art. 184 al. 2 CPP) ou en cas d’urgence d’un mandat oral et consigné au procès-verbal (art. 77 CPP)[1] par le ministère public ou le juge désireux d’obtenir un avis compétant. La forme du mandat d’expertise étant une prescription d’ordre[2], en cas de non-respect, l’expertise demeure exploitable (art. 141 al. 3 CPP).
  • L’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise étant considérée comme une décision au sens de l’art. 80 CPP, le mandat comprend la nomination de la personne experte, la ou les tâches à accomplir[3], les droits, obligations et responsabilités de l’expert ainsi que la date de la demande et le délai à respecter (art. 184 al. 2 let. a à f CPP). Cette dernière indication est essentielle pour garantir le principe de célérité voulant que le jugement soit rendu dans un délai convenable (art. 5 al. 1 CPP). Si un délai pour fournir les conclusions n’est pas fixé, le juge risque de ne pas être en mesure de rendre sa décision – à défaut d’obtenir les informations utiles pour apprécier correctement les faits – dans un délai raisonnable et sans retard injustifié.
  • Sans mandat, le nom de l’expert, les obligations et les tâches n’étant pas connus, la saisine de l’expert est impossible. Cette décision d’octroi d’un mandat est donc fondamentale pour actionner cette mesure d’instruction qu’est l’expertise judiciaire facultative des moyens de preuves.

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