T107 – B. LES CONDITIONS POUR ÊTRE EXPERT

  • L’expert doit être une personne physique (art. 183 al. 1 CPP), capable, non récusable et qui possède les connaissances techniques et/ou scientifiques nécessaires (art. 183 al. 1 in fine CPP). A noter qu’un expert a un certain nombre de responsabilités dont il répond personnellement. Un professionnel rattaché à une personne morale n’est pas d’emblée exclu. Il peut être désigné par mandat, mais il est alors soumis aux obligations imparties aux experts et non à celles de son employeur[1].
  • L’expert devant élucider la ou les problématiques qui lui sont posées et l’autorité judiciaire devant pouvoir s’appuyer sur l’opinion du spécialiste pour rendre sa décision, les aptitudes techniques ou scientifiques sont une condition sine qua non impliquant que les connaissances professionnelles de l’expert ne doivent pas être remises en question par les parties. Contrairement à la France, il n’existe en Suisse aucune liste officielle d’experts judiciaires restreignant le choix du juge ou du ministère public, exception faite de certains domaines où la Confédération et les cantons peuvent recourir à des experts permanents ou officiels[2]. Le magistrat est donc libre de désigner un expert de nationalité suisse ou étrangère pour autant que, selon ses sources, il possède les connaissances utiles à l’élucidation des questions posées et qu’il connaisse les règles procédurales régissant l’établissement d’une expertise[3]. La préférence doit être portée sur un spécialiste pouvant comprendre aisément la situation légale et dont la terminologie juridique ne lui est pas étrangère.

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