T052 – Le droit fédéral – Cst – CPP – LPD – LSCPT – LSIP

A. Le droit fédéral

1. La Constitution fédérale – Cst

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 représente le sommet de la hiérarchie des normes internes. En réunissant, l’ensemble des règles juridiques importantes, elle est considérée à juste titre comme norme suprême[1].
  • La Constitution organise les tâches étatiques et légitime l’ordre juridique en limitant le pouvoir de l’Etat national, en déterminant les principes de base – notamment – des procédures judiciaires, en interdisant la violation de certaines garanties nécessaires à tout Etat de droit et en proscrivant l’arbitraire[2].
  • Par sa légitimation, la Constitution fédérale du 18 avril 1999 constitue une source primordiale et impérative en droit procédural. Promulguant les principes essentiels de procédure judiciaire devant être respectés, les législateurs fédéral et cantonal édictent le droit procédural en concrétisant le droit constitutionnel (art. 36 al. 1 et 2 Cst).

b. Les droits garantis
i. La Constitution et les droits fondamentaux en général
  • A l’image de certaines Constitutions cantonales, la Constitution fédérale renferme un catalogue détaillé des droits fondamentaux (art. 7 à 36 Cst). Auparavant garantis par le principe non-écrit de la liberté personnelle, les droits fondamentaux qui nous intéressent en droit de la preuve sont scindés en trois articles: la dignité humaine (art. 7 Cst), le droit à la vie et la liberté personnelle (art. 10 Cst) et la protection de la sphère privée (art. 13 Cst)[3].
  • La dignité humaine représente le droit supérieur des droits fondamentaux permettant de respecter et de protéger les hommes[4]. Pour le Conseil fédéral, le respect de la dignité humaine se décrit comme un « principe directeur de toute activité étatique« [5] ou « tragendes Konstitutionsprinzip« [6]. Les articles 10 et 13 Cst concrétisent des aspects particuliers de la dignité humaine de sorte que la portée propre de l’art. 7 Cst est restreinte.
  • L’art. 10 Cst garantit le droit à la vie, l’intégrité corporelle et psychique, la liberté de mouvement et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[7].
  • La protection de la sphère privée énoncée à l’art. 13 Cst est à la fois une garantie autonome et complémentaire de l’art. 10 Cst. L’alinéa premier garantit le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications; le second alinéa vient y ajouter la protection des données personnelles[8].
  • L’art. 36 Cst complète la liste des dispositions constitutionnelles topiques lors de l’application des droits fondamentaux en matière de droit de la preuve. Cette base légale prévoit que « [t]oute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale […] être justifiée par un intérêt public […] être proportionnée au but visé [et ne peut pas toucher] l’essence des droits fondamentaux.« . Elle reprend ainsi l’exigence générale d’intérêt public et de proportionnalité qui vaut pour toute activité étatique en vertu de l’art. 5 al. 2 Cst.

 

ii. La Constitution et les garanties procédurales
  • Les art. 29 et 32 Cst renferment les garanties essentielles, minimales et subsidiaires – le droit ordinaire fédéral ou cantonal pouvant être plus strict – de procédure[9]. A l’instar des instruments internationaux, les principes régissant l’administration de la preuve, l’appréciation des preuves et leur légalité découlent implicitement de la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst renforcé par l’art. 32 al. 2 Cst), de la dignité humaine (art. 7 Cst), du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst) et de la protection de la sphère privée (art. 13 Cst).
  • Tout procès équitable (art. 29 al. 1 Cst) doit respecter la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 CPP). A la lecture de la jurisprudence[10] et de la doctrine[11], la présomption d’innocence pose les bases du droit de la preuve, puisqu’elle implique deux règles à respecter: le fardeau de la preuve et l’appréciation des preuves.
  • En outre, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) et de consulter le dossier est concrétisé dans le cadre de la procédure pénale par la reconnaissance des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst)[12]. Dans plusieurs arrêts de jurisprudence constante – en accord avec la doctrine[13] –, le Tribunal fédéral a admis un certain nombre de garanties liées à la preuve: le droit de garder le silence[14], le droit d’administrer des preuves[15], d’interroger les témoins et/ou les experts[16] et le droit de consulter le dossier[17].
  • Concernant la restriction des droits fondamentaux au sens de l’art. 36 Cst, pour reprendre les termes du Conseil fédéral « [l]e régime défini dans cet article n’est pas applicable à l’ensemble des droits fondamentaux, mais il est essentiellement taillé pour les libertés individuelles […]. En revanche, le régime des restrictions n’est pas conçu ni adéquat pour […] certaines garanties de procédure […]« [18]. La doctrine s’accorde sur l’inapplicabilité de l’art. 36 Cst aux Mitwirkungsrechte[19] dont font notamment partie les art. 29 à 32 Cst.
  • Néanmoins, le Tribunal fédéral observe une définition large du mot restriction et applique – au moins partiellement – par analogie le régime prévu à l’art. 36 Cst aux garanties des art. 29 à 32 Cst[20]. Par exemple, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit à l’oralité ce qui restreint l’exercice de ce droit fondamental[21]. Ainsi, la méthode traditionnelle de restriction n’est pas applicable au Mitwirkungsrechte, mais l’emploi par analogie de l’art. 36 Cst ou la délimitation du champ de protection aboutit à la même conclusion.

 

c. Le champ d’application
  • La Constitution fédérale suisse ne fait pas exception aux instruments internationaux, le principe de non-discrimination (art. 8 Cst) implique un champ d’application personnel large. Les textes des articles 7, 10, 13, 29 et 32 Cst confirment l’égalité de traitement puisqu’ils s’appliquent à « Toute personne » ou « Tout être humain« , soit à toutes les personnes physiques indépendamment de leur nationalité, race, sexe, etc. [22].
  • Matériellement, les champs d’application de la dignité humaine, de la liberté et de la protection de la sphère privée n’amènent pas grand débat. Toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable à l’épanouissement de la personne humaine et le droit d’organiser sa vie ainsi que d’entretenir des rapports avec l’extérieur sont inclus dans la protection des articles 10 et 13 Cst. Autrement dit, le champ d’application matériel de ces deux articles est étendu, d’autant que la liberté personnelle est un droit inaliénable et imprescriptible[23].
  • De plus, tout traitement d’un être humain n’entrant pas dans le champ de protection de ces dispositions peut être appréhendé par l’art. 7 Cst. La garantie de la dignité humaine élargit le champ d’application des droits protégés et inhérents à toute personne, puisque sa portée commence là où s’arrête celle des garanties spécifiques[24].
  • Les garanties de procédure en matière pénale ont un champ d’application plus restrictif. Elles n’appartiennent qu’aux personnes poursuivies ou prévenues d’une infraction pénale. Le terme « accusé » doit s’interpréter largement, il englobe toute personne à partir du moment où elle s’est vue reprocher, par un organe de l’Etat, la commission d’une infraction[25]. Ainsi, le droit d’être entendu – plus particulièrement le droit de participer à l’administration des preuves – et la présomption d’innocence – de manière extensive le droit au silence – est garanti à toute personne partie à une procédure, de la phase d’instruction à la clôture du délai ou des voies de recours.

 

2. Les lois fédérales

  • Hiérarchiquement, les lois fédérales sont dans un rapport d’infériorité avec la Constitution. Les objets réglementés dans les lois sont divers et variés mais limités par le caractère impératif du cadre constitutionnel. Néanmoins, elles occupent une place privilégiée dans notre système juridique

 

a. Le Code de procédure pénale suisse – CPP
  • Le 5 octobre 2007, le Conseil fédéral a adopté le Code de procédure pénale mettant un terme à treize années de travaux préparatoires. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 obligeant les cantons – pour la première fois – à appliquer un droit de procédure formel et unifié au plan national.
  • Constituant une nouveauté concernant le champ d’application territorial, le Code de procédure pénale l’est également dans certains domaines principalement par l’intégration de normes relevant d’autres lois fédérales et reprises de manière quasi identique[26].
  • Structurellement, le CPP est divisé en douze titres réglementant chacun une facette de la procédure pénale. Le premier est applicable à l’ensemble des autres titres. Pour le surplus, chaque titre débute par des dispositions générales applicables à l’ensemble de son contenu et se complète par des dispositions spécifiques à certaines circonstances.
  • Au point de vue matériel, le champ d’application exclut à l’évidence la poursuite et le jugement d’infractions réprimées par le droit cantonal (art. 1 al. 1 CPP). Une réserve est toutefois réalisée sur l’applicabilité des dispositions procédurales spécifiques découlant d’autres lois fédérales (art. 1 al. 2 CPP)[27]. Ainsi, le CPP couvre les procédures pénales relatives aux adultes – exception faite des personnes visées par la procédure pénale militaire[28] – et aux mineurs (art. 3 PPMin). En revanche, la violation du droit international est passée sous silence quant à l’applicabilité du CPP. Vraisemblablement, le CPP doit pouvoir s’appliquer dans les cas où le droit international ne prévoit pas de juridiction internationale[29].
  • En ce qui concerne les droits garantis s’intégrant dans le cadre du droit de la preuve, notre intérêt se porte, nous le verrons, sur les dispositions du Titre 1 Chapitres 2 et 7, du Titre 4, ainsi qu’à certains chapitres du Titre 5. Le contenu des art. 3 à 11 CPP reprend – de manière non-exhaustive – la plupart des concepts et des droits fondamentaux – dignité humaine, procès équitable, indépendance du tribunal, présomption d’innocence, etc. – institués dans les instruments universels, régionaux et dans la Constitution fédérale[30].
  • Concernant le droit d’être entendu, il nous faut relever que le Code de procédure pénale concrétise spécifiquement cette notion[31]. L’art. 107 CPP précise que cette garantie accordée à l’accusé lui permet de »[…]; a. consulter le dossier; b. participer à des actes de procédure; d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.« . En outre, les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier les concernant, ainsi que le dossier des co-prévenus, ceci « […] au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public […] » (art. 101 CPP).
  • D’autres précisions sont apportées par les dispositions du CPP. L’art. 10 CPP concrétise la présomption d’innocence (10 al. 1 et 3 CPP) et prévoit explicitement la libre appréciation des preuves devant mener à l’intime conviction (art. 10 al. 2 CPP)[32]. La recherche de la vérité matérielle et son corollaire, l’administration d’office des preuves (art. 6 CPP), sont le point d’ancrage de la conviction du juge[33].

 

b. Les législations fédérales complémentaires
  • L’appellation « législations fédérales complémentaires » regroupe la loi sur la protection des données (i.), la loi sur l’utilisation de profils d’ADN dans la procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (ii.), la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (iii.) et la loi sur les systèmes d’information de police de la Confédération (iv.).
  • Ces actes normatifs fédéraux ne formulent pas clairement le droit de la preuve, mais tous renferment des éléments indispensables – garanties fondamentales, procédure de recueil, d’utilisation, de conservation et d’administration – à l’appréhension des nouvelles technologies comme moyens de preuves.

 

i. La loi sur la protection des données – LPD
  • L’avènement de l’informatique et des technologies de télécommunications, du traitement automatisé de données ainsi que l’augmentation du nombre d’informations personnelles diffusées ont accru les risques de violation des droits fondamentaux, particulièrement de la sphère privée. La LPD a pour mission principale de remédier aux lacunes des législations en vigueur et d’offrir une protection efficace aux personnes concernées par les traitements de données (art. 1 LPD)[34].
  • La LPD trouve application dans tous les traitements de données concernant les personnes physiques ou morales par des personnes privées ou par des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD).
  • Du point de vue matériel, l’applicabilité ne vaut – en règle générale – pas pour les traitements de données personnelles effectués par les autorités cantonales. Toutefois, l’art. 37 al. 1 LPD instaure une norme supplétive fixant une protection minimale en cas de traitement par des organes cantonaux ne disposant pas d’une protection adéquate, soit au moins équivalent à celle qui prévaut pour la Convention STE n°108 (art. 5 à 11).
  • De surcroît, le champ d’application de la loi sur la protection des données est limité par l’art. 2 al. 2 LPD. La LPD ne s’applique notamment pas lors de procédures pénales pendantes (art. 2 al. 2 let. c). Lors d’un traitement de données d’un suspect, la procédure pénale n’étant pas encore pendante, la LPD est applicable. Lorsque le suspect devient un prévenu, les normes du CPP relatives à ce domaine prennent le relais. Pour finir, lorsque le prévenu bénéficie d’un classement, lorsqu’il est acquitté ou encore lorsqu’une décision de culpabilité est rendue et après extinction du délai de recours, le traitement des données personnelles récoltées durant l’enquête est à nouveau protégé par la LPD[35].
  • Quant au champ d’application personnel, l’art. 2 al. 1 LPD garantit une protection tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
  • Globalement, la LPD concrétise la protection de la personnalité (art. 8 CEDH, art. 17 Pacte II, art. 10 et 1 Cst et art. 12 DUDH) s’agissant des échanges d’informations, des traitements de ses données personnelles et de leur conservation.

 

ii. La loi sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues – Loi sur les profils d’ADN
  • Faisant suite au message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000, le Parlement arrête, le 20 juin 2003, la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN) avec mise en vigueur le 1er janvier 2005.
  • L’utilisation des données génétiques comprend deux étapes que la présente loi différencie: d’une part, la phase de prélèvement et traitement d’échantillons, d’autre part – celle de saisie dans un système d’information et d’exploitation de profils d’ADN. Structurellement, cette différenciation est constatable grâce à la scission par sections des diverses dispositions légales. Les sections 2 et 3 de la loi règlent la phase d’utilisation d’échantillons – champs d’application matériel et personnel, conditions à respecter pour prélever, analyser et conserver un échantillon – alors que les sections 4 à 7 régissent de manière similaire les profils d’ADN, exception faite de l’art. 15 Loi sur les profils d’ADN qui consacre un droit dès le prélèvement d’échantillons. Quant à la première et la dernière des sections, elles s’appliquent tant à la première qu’à la deuxième étape des analyses génétiques.
  • La loi sur les profils d’ADN garantit, dans le cadre particulier des analyses et de l’établissement de profils génétiques, la dignité humaine, la liberté personnelle, la protection de la sphère privée et le droit à l’autodétermination informationnelle et applique certaines garanties de la LPD[36].
  • D’un point de vue personnel, le prélèvement et l’établissement d’un profil d’ADN concernent les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou un délit (art. 3 al. 1 let. a et art. 11 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN), les autres personnes liées de près à l’infraction comme la victime (art. 3 al. 1 let. b et art. 11 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN), les personnes décédées et les traces (art. 4 et 11 al. 1 let. c Loi sur les profils d’ADN), les personnes condamnées (art. 5 et 11 al. 1 let. b Loi sur les profils d’ADN), ainsi que toutes les personnes citées à l’art. 6 Loi sur les profils d’ADN quand l’identification a lieu hors de la procédure pénale, soit: les personnes vivantes ou décédées non identifiées (art. 6 al. 1-2 et 11 al. 2 let. a Loi sur les profils d’ADN), les matériels biologiques des personnes disparues (art. 6 al. 3 et 11 al. 2 let. b Loi sur les profils d’ADN) ou les parents des personnes décédées ou disparues qui doivent être identifiées (art. 6 al. 4 et 11 al. 2 let. c Loi sur les profils d’ADN).
  • Au point de vue matériel, le recours au prélèvement et à l’analyse d’ADN doit permettre d’identifier les suspects ou de lever les soupçons contre eux, de relier des infractions entre elles et de contribuer à l’administration des preuves (art. 1 al. 2 Loi sur les profils d’ADN). Le champ d’application est complété par l’identification des personnes inconnues, disparues ou décédées (art. 1 al. 3 Loi sur les profils d’ADN).
  • Lorsque le profilage ADN est effectué dans le cadre d’une procédure pénale, le champ d’application matériel de l’art. 1 Loi sur les profils d’ADN est réduit par une série de conditions propres à chaque phase de la procédure d’analyse génétique. Le prélèvement d’échantillon ADN est autorisé aux fins d’élucider un crime ou un délit (art. 3 al. 1 et 4 in fine Loi sur les profils d’ADN), ce qui exclut l’identification de l’auteur d’une contravention.
  • Dans l’hypothèse où l’infraction a préalablement été élucidée, un échantillon d’ADN peut être prélevé lorsqu’un jugement condamnatoire est entré en force (art. 5 Loi sur les profils d’ADN) et qu’il concerne une infraction de commission intentionnelle punie d’une peine effective d’un an de privation de liberté au minimum ou concerne un acte délictuel lésant la vie, l’intégrité corporelle, voire l’intégrité sexuelle (art. 5 let. a et b Loi sur les profils d’ADN). Les personnes contre lesquelles une mesure est prononcée peuvent aussi faire l’objet d’une analyse génétique (art. 5 let. c Loi sur les profils d’ADN).
  • Notons toutefois que lorsque la procédure pénale est régie par le CPP, la Loi sur les profils d’ADN n’est pas applicable (art. 1a Loi sur les profils d’ADN). Globalement similaire aux articles 1, 3 al. 1-2 et 5 Loi sur les profils d’ADN, les articles du CPP adaptent la réglementation sur le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils d’ADN à la stricte procédure pénale fédérale, sans pour autant dénuer la loi du 20 juin 2003 de toute utilité. Cette dernière continue de régir la procédure ne tombant pas sous le coup des articles du CPP ainsi que la saisie des profils d’ADN dans un fichier automatisé (art. 259 CPP)[37].
  • Au surplus, la seconde partie de notre travail traitant de la preuve génétique, les dispositions légales du CPP et de la Loi sur les profils d’ADN seront objectivées[38].

 

iii. La loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication – LSCPT[39]
  • Le Parlement arrête le 6 octobre 2000 la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est entrée en vigueur.
  • La procédure et les conditions à respecter prévues dans cette loi concernent deux types de surveillances, celle de la correspondance par poste et celle des télécommunications (art. 1 LSCPT). Contrairement à la surveillance du courrier postal, le second dispositif intègre, en partie, les nouvelles technologies qui nous intéressent.
  • A l’instar de la loi sur les profils d’ADN, le CPP a repris partiellement les dispositions de la LSCPT aux articles 269 ss CPP. La deuxième partie de notre travail mettant en exergue la procédure de surveillance des télécommunications en lien avec la téléphonie fixe et mobile, l’Internet ainsi que leur utilisation comme moyens probatoires, le développement des dispositions contenues dans le CPP, la loi et son ordonnance suivra[40].
  • Notons encore que cette loi a été révisée en date du 18 mars 2016 avec un délai référendaire au 7 juillet 2016[41]. La révision de la LSCPT vise à ce que les surveillances par poste et télécommunication ne soient pas mises en échec par l’utilisation de nouvelles technologies, notamment la téléphonie par Internet (cryptée). Ainsi, principalement, l’objectif est d’adapter tant la LSCPT que les dispositions idoines du CPP à l’évolution technologique et aux développements futurs prévisibles, notamment les IMSI-catchers (introduction de l’art. 269bis CPP) ou les programmes Govware (introduction de l’art. 269ter CPP)[42].

 

iv. La loi sur les systèmes d’information de police de la Confédération – LSIP[43]
  • L’Office fédéral de la police – fedpol – assume la responsabilité de divers systèmes informatiques: le système RIPOL concernant les recherches informatisées de la police, le système AFIS sur les empreintes digitales, le système fondé sur les profils d’ADN, le système IPAS consacré à la gestion et l’indexation de dossiers et de personnes, le système JANUS sur les données de la police judiciaire fédérale traitées dans le cadre de procédures d’enquêtes ou d’investigations préliminaires, etc.[44].
  • La mise en œuvre des systèmes d’information n’est pas sans importance pour l’accomplissement des tâches de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité. Le développement des bases de données a poussé le Conseil fédéral à élaborer un projet de loi sur les systèmes d’information de la police de la Confédération (LSIP). Cette loi a pour objectif, notamment, de rassembler et d’actualiser les fondements légaux de trois systèmes de police existants: RIPOL, IPAS, JANUS, pour permettre une meilleure transparence et une meilleure circulation des informations recueillies lors d’enquêtes et de procédures pénales[45].
  • Concernant les bases de données fédérales n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 2 let. a LSIP, leur légitimation découle de lois ou d’ordonnances spécifiques.
  • Dans le cadre de la LSIP, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données sensibles, voire des profils de la personnalité, et à les communiquer aux organes de police et de poursuite pénale cantonales ou aux autres autorités suisses et étrangères (art. 3 al. 2 LSIP).

 

[1] Aubert, p. 5; Rhinow, Schefer, p. 3.

[2] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. I, p. 478-479; Mastronardi, p. 233; Moor, Flückiger, p. 214-215; Rhinow, Schefer, p. 10-15.

[3] ATF 107 Ia 148, 150 = JdT 1982 IV 86, 86-87; ATF 109 Ia 146, 155; ATF 113 Ia 257, 265; ATF 122 I 360, 362 = JdT 1998 I 203, 204; ATF 133 I 77, 80; ATF 138 I 256, 258.

[4] Jeanneret, Kühn, p. 38; Mastronardi, p. 239; Müller, Schefer, p. 1; Rhinow, Schefer, p. 29 et 31-32.

[5] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 144; Häfelin, Haller, Keller, p. 112; Mastronardi, p. 238-239; Rhinow, Schefer, p. 30-31.

[6] Grisel E., p. 61; Häfelin, Haller, Keller, p. 112; Kley, p. 325; Message, Constitution, p. 142.

[7] A ce sujet, voir: Infra Partie I, Chapitre 3, III, B, n° 297-299 et 300 ss; Infra Partie II, Chapitre 2, I, B, 1, a, n° 562; Infra Partie II, Chapitre 2, II, B, 1, a, i, n° 846-849; Infra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, a, i, n° 1116-1120; Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, a, i, a)-c) , n° 1452-1465; Infra Partie II, Chapitre 3, II, C, 1, n° 1714 et 1717 ss; Infra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, a, n° 1934-1935.

[8] A ce sujet, voir: Infra Partie II, Chapitre 2, I, B, 1, a, n° 562; Infra Partie II, Chapitre 2, II, B, 1, a, ii, n° 852; Infra Partie II, Chapitre 3, I, B, 2, a, i, c) , n° 1463; Infra Partie II, Chapitre 3, III, A, 3, a, n° 1934.

[9] Häfelin, Haller, Keller, p. 258; Häner, p. 21; Müller, Schefer, p. 817; Rhinow, Schefer, p. 600.

[10] ATF 120 Ia 31, 35-37 = JdT 1996 IV 79 = SJ 1994 541; ATF 130 I 126, 128; ATF 131 I 272, 278; ATF 137 IV 219, 227.

[11] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 621-622; Häner, p. 22; Jeanneret, Kühn, p. 73; Müller, Schefer, p. 981-987; Trechsel, Human Rights, p. 167; Verniory, p. 12. Infra Partie I, Chapitre 3, III, A, n° 285 ss.

[12] Häfelin, Haller, Keller, p. 276; Jeanneret, Kühn, p. 51-52; Müller, Schefer, p. 993-994; Rhinow, Schefer, p. 600.

[13] Häner, p. 23; CR-CPP-Macaluso, art. 113 N 3; Müller, Schefer, p. 984; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 273; Trechsel, Human Rights, p. 166. Infra Partie I, Chapitre 2, II, A, 2, a, n° 236-237.

[14] ATF 109 Ia 166, 167-168 = JdT 1984 IV 126; ATF 121 II 257, 264; ATF 121 II 273, 281; ATF 130 I 126, 128; Jeanneret, Kühn, p. 52 ; Preuve-Brenci, p. 25.

[15] ATF 109 Ia 3; ATF 122 I 53, 55; ATF 128 III 411, 413; Häfelin, Haller, Keller, p. 261; Häner, p. 27; Jeanneret, Kühn, p. 67; Preuve-Brenci, p. 24.

[16] ATF 125 I 127, 133; ATF 131 I 476, 481; Grabenwarter, Pabel, p. 452; Häner, p. 24; Harris, O'Boyle, Warbrick, p. 322; Preuve-Brenci, p. 24.

[17] ATF 53 I 107, 113; ATF 121 I 225, 228; ATF 129 I 249, 254-255; ATF 132 II 485, 495; CR-CPP-Chapuis, art. 101 N 1; Häfelin, Haller, Keller, p. 262 et 277; Jeanneret, Kühn, p. 59; Müller, Schefer, p. 871 ss; Schmid, Praxiskommentar, art. 101 N 1.

[18] Message, Constitution, p. 196.

[19] ATF 127 I 54, 56 = JdT 2004 IV 96, 97; ATF 135 I 187, 190; ATF 136 I 265, 272; Belser, Waldmann, Molinari, p. 142; Häfelin, Haller, Keller, p. 279; Müller, Schefer, p. 871 ss.

[20] ATF 129 I 12, 20-27 = JdT 2004 I 9, 16-23; ATF 135 II 243, 248; ATF 136 I 197, 205; Häfelin, Haller, Keller, p. 280; Müller, p. 639.

[21] ATF 108 Ia 188, 192; ATF 122 II 464, 469; ATF 125 I 209, 219; ATF 130 II 425, 428; ATF 134 I 140, 148; ATF 136 V 117, 126-127.

[22] Aubert, Mahon, art. 13 N 4; Belser, Waldmann, Molinari, p. 80; Grisel E., p. 6; Schweizer R., p. 696.

[23] Aubert, Mahon, art. 10 N 7; Grisel E., p. 83-84; Müller, Schefer, p. 45.

[24] Aubert, Mahon, art. 7 N 4; Grisel E., p. 61; Häfelin, Haller, Keller, p. 112; Jeanneret, Kühn, p. 38.

[25] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 624; Hottelier, Garanties de procédure, p. 812; Müller, Schefer, p. 980; Verniory, p. 70.

[26] Art. 3 al. 1, 3 al. 2, 5 et 7 Loi sur les profils d'ADN correspondent respectivement aux art. 255 al.1 let. a et b, 256, 257 et 255 al. 2 CPP; Art. 3, 4, 8 al. 1-2 et 9 LSCPT sont quasiment identiques aux art. 269, 270-271, 276 et 278 CPP.

[27] Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA), RS 313.0; Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM), RS 322.1, ainsi que les dispositions particulières de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), RS 312.1, de la loi fédérale du 24 juin sur les amendes d'ordre (LAO), RS 741.03, et de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110, lorsque le Tribunal fédéral agit en qualité d'autorité de recours.

[28] Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM), RS 321.0.

[29] CR-CPP-Arn, Steiner, art. 1 N 16; Verniory, p. 93.

[30] Supra Partie I, Chapitre 2, I, A, 1, b, n° 171-172 et 174-175; Supra Partie I, Chapitre 2, I, A, 2, b, n° 182 et 185-189; Supra Partie I, Chapitre 2, I, B, 1, b, n° 196 et 198; Supra Partie I, Chapitre 2, II, A, 1, b, ii, n° 222.

[31] CourEDH, Affaire Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, 9024/80, § 27; CourEDH, Affaire Feldbrugge c. Pays-Bas, arrêt du 29 mai 1986, 8562/79, § 44; CourEDH, Affaire Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, 10590/83, § 83; CourEDH, Affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, 18731/91, § 45; CourEDH, Affaire Werner c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, 21835/93, § 45; CourEDH, Affaire Pisano c. Italie, arrêt du 27 juillet 2000, 36732/97, § 21; CourEDH, Affaire Medenica c. Suisse, arrêt du 14 juin 2001, 20491/92, § 54; Office of the high commissioner for Human rights, Observation générale n° 13: L'égalité devant les tribunaux et le droit d'être entendu équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et établi par la loi (art. 14), Genève 1984, disponible sur: http://www.unhchr.ch [consulté le 08.05.2016], § 12; Jeanneret, Kühn, p. 52; Meunier, p. 192; Rhinow, Schefer, p. 600; Schmid, Praxiskommentar, art. 107 N 1; StPO-Lieber, art. 107 N 2.

[32] ATF 120 Ia 31, 36-37 = JdT 1996 IV 79 = SJ 1994 541; ATF 127 I 38, 40-41.

[33] Infra Partie I, Chapitre 3, II et III, n° 281 ss et 287-288.

[34] Message, LPD, p. 424-425.

[35] DSG-Waldmann, Bickel, p. 661-662; Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 709-710; Meier P., p. 190; Rosenthal, Jöhri, art. 2 N 32.

[36] Message, ADN, p. 23-24 et 29. Infra Partie II, Chapitre 2, II, B, 1, a, n° 562.

[37] Message, CPP, p. 1223. Infra Partie II, Chapitre 2, II, B, 1, b, ii-iii, n° 886 ss et 893 ss.

[38] Infra Partie II, Chapitre 2, II, B, 1, b, n° 861 ss.

[39] Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), RS 780.1.

[40] Infra Partie II, Chapitre 3, I, A, 2, c, n° 1140 ss.

[41] FF 2016 p. 1821.

[42] Message, P-LSCPT, p. 2381.

[43] Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP), RS 361.0.

[44] Message, LSIP, p. 4822.

[45] Message, LSIP, p. 4823-4824.

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