T046 – Les instruments régionaux de protection des droits de l’homme

1. La Convention européenne des droits de l’homme – CEDH

a. Sa place dans l’ordre juridique
  • Au niveau universel, les Pactes des Nations Unies prirent du temps – trente années se sont écoulées entre la mise en vigueur de la Charte des droits de l’homme et ses compléments, Pactes I et II – à être élaborés. Face à cette paralysie, la nécessité de mettre en place un système régional de protection apparaît dans l’esprit des gouvernements européens. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – usuellement appelée la Convention européenne des droits de l’homme et abrégée CEDH – est conclue le 4 novembre 1950 à Rome[1]. En sa qualité de traité multilatéral, elle est contraignante pour les Etats parties.
  • En Suisse, la CEDH entre en vigueur le 28 novembre 1974 avec la ratification du texte par le Conseil fédéral. En tant que traité, la CEDH est au sommet de la hiérarchie des normes[2].
  • Les articles 2 à 18 de la CEDH étant directement applicables – « self-executing« [3] –, ils confèrent aux particuliers, sans mesure d’exécution interne, des droits et des obligations pouvant – en cas de violation – être portés devant les instances judiciaires, comme le prévoit la Constitution fédérale à son art. 189 al. 1 let. b[4].
  • Relevons encore que la Constitution fédérale suisse reprend les garanties fondamentales établies par la CEDH[5]. A ce sujet, la doctrine et la jurisprudence relèvent qu’en vertu de l’art. 53 CEDH, les particuliers peuvent se prévaloir des garanties qui leur confèrent la meilleure protection. Le Tribunal fédéral peine à appliquer la CEDH en déclarant que les droits garantis par la Convention ne sont pas plus étendus que les normes constitutionnelles, dès lors que les juges interprètent abstraitement les articles constitutionnels en y incluant les apports conventionnels. Néanmoins, la pratique des tribunaux fédéraux tend à rééquilibrer la balance en admettant que le champ d’application des normes conventionnelles est plus large que les garanties constitutionnelles[6].

b. Les droits garantis
i. Les similitudes entre la CEDH, le Pacte II et la DUDH
  • A la lecture des dispositions de la CEDH, de fortes similitudes avec le Pacte II sont décelables tant du point de vue des droits institués que de leur champ d’application matériel. Un simple renvoi aux explications des droits garantis par la DUDH et le Pacte II peut être fait concernant: le procès équitable (art. 6 § 1 CEDH à lire en relation avec le § 2 et 3), l’indépendance et l’impartialité des tribunaux concrétisant la maxime in dubio pro reo (art. 6 § 1 et 2 CEDH), le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 6 § 3 let. b CEDH), et le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins (art. 6 § 3 let. d CEDH)[7]. Le principe de la présomption d’innocence (art. 6 § 2 CEDH), le respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH)[8], ainsi que le respect de la dignité humaine demandent quelques précisions.
  • A la lecture de l’art. 6 CEDH et contrairement à l’art. 14 § 3 let. g Pacte II, la Convention n’explicite pas le droit au silence, ni celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Néanmoins, la Cour de Strasbourg a conclu que ces droits constituent une composante essentielle de la présomption d’innocence[9].
  • Quant à la dignité humaine, la CEDH ne contient pas de références explicites à ce sujet. Néanmoins, la philosophie qu’encourage la Convention est cohérente avec la défense de la dignité humaine à l’instar des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les décisions de la Cour de Strasbourg confirment l’objectif général du respect de la dignité humaine. Dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni[10], la plus significative en la matière, la Cour a conclu que « [l]a dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention.« ; cette décision est complétée par l’arrêt Gündüz c. Turquie[11], où nous pouvons lire que « […] la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique […] ». Bien que la dignité humaine soit littéralement inexistante dans la CEDH, son assise est indiscutée et indiscutable.

 

ii. La possibilité de restreindre la garantie de la sphère privée
  • Le champ d’application matériel du droit au respect de la vie privée et familiale n’est guère dissemblable entre les divers instruments internationaux (art. 8 CEDH, art. 17 § 1 Pacte II et art. 12 DUDH). En revanche, la CEDH prévoit la possibilité de restreindre la garantie de la sphère privée, ce dont ni la DUDH, ni le Pacte II dont l’amendement analogue a été refusé ne prévoient.
  • En lieu et place de la notion « d’immixtions arbitraires » contenue dans la DUDH et « d’immixtions arbitraires ou illégales » du Pacte II, l’art. 8 § 2 CEDH définit les contours des restrictions à la sphère privée. L’ingérence d’une autorité publique n’est acceptable que si une « loi prévoit l’ingérence et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » (art. 8 § 2 CEDH).
  • En outre, la Cour européenne a constaté une obligation positive pour les Etats en vertu de l’art. 8 CEDH. Ils doivent en effet protéger les individus contre les immixtions de la part de leurs semblables dans leur vie privée[12]. Il existe donc un effet appelé réflexe indirect dans cette norme conventionnelle[13].

 

c. Le champ d’application
  • A l’image de la DUDH et du Pacte II, la CEDH contient une clause de non-discrimination à l’art. 14 CEDH. La Convention a donc un champ d’application personnel étendu à toute personne humaine habitant sur le territoire d’un Etat membre.
  • En procédure pénale, les garanties protègent uniquement les accusés contre l’arbitraire répressif (art. 6 § 1 CEDH). Il faut rappeler ici que la notion d' »accusation en matière pénale » est une notion autonome établie par la Cour européenne, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas lieu des définitions nationales[14]. En termes brefs, la « matière pénale » englobe les faits ou les comportements liés à une infraction de droit national ou de nature pénale. Le but et la sévérité de la sanction fournissent également un indicateur quant à la nature de l’affaire. L' »accusation » se définit promptement comme l’acte de l’autorité compétente reprochant à un individu d’avoir commis une infraction.
  • Quant au champ d’application matériel, il comprend de nombreux droits et garanties, notamment dans le domaine de l’administration des preuves (art. 6 § 1 à 3 CEDH)[15].

 

2. La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel – Convention STE n° 108[16]

a. Sa portée juridique
  • Sous l’égide du Conseil de l’Europe, la Convention STE n°108 est conclue le 28 janvier 1981. Le Conseil fédéral ratifie cet instrument en date du 2 octobre 1997, qui entre en vigueur le 1er février 1998. La Convention STE n° 108 complémente et concrétise les articles 8 à 10 CEDH dans le domaine du traitement automatisé des données à caractère personnel afin de protéger les individus face au risque du traitement de données et d’harmoniser les législations nationales sur le plan européen en instaurant un standard minimum[17].
  • Contrairement aux instruments internationaux, la Convention STE n° 108 consacre des dispositions-programmes qui ne sont donc pas directement applicables, comme le prévoit l’art. 4 al. 1: « Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncées […]« [18].
  • En adoptant la LPD[19], la Suisse a comblé les lacunes existantes en matière de protection des données à caractère personnel. Cette loi garantit un niveau de protection adéquat au niveau fédéral. Les cantons disposent également d’une protection adéquate. Au moment de la mise en vigueur de cet instrument international, seize cantons[20] étaient dotés d’une législation sur la protection des données; un canton[21] intégrait des dispositions minimales dans son Code de procédure administrative; six cantons[22] avaient une disposition de protection des données personnelles dans leur Constitution; quatre cantons[23] avaient édicté des directives et respectaient l’art. 37 LPD lors du traitement de données en lien avec le droit fédéral; cinq[24] ne disposaient d’aucune base légale précise, mais ils étaient soumis à la LPD.

 

b. Les droits garantis
  • L’objectif de la Convention STE n° 108 est de permettre d’assurer un niveau élevé de protection aux personnes sujettes aux traitements automatisés, tout en ne paralysant pas la libre circulation transfrontalière des informations[25].
  • A cette fin, les données à caractère personnel doivent tout d’abord revêtir une certaine qualité pour être traitées (art. 5 Convention STE n° 108) et les données dites sensibles demandent une garantie normative appropriée (art. 6 Convention STE n° 108). En outre, toutes les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé doivent être sécurisées tant du point de vue technique qu’organisationnel (art. 7 Convention STE n° 108). Enfin, l’art. 8 Convention STE n°108 édicte une garantie formelle – découlant des libertés personnelles et du droit à l’autodétermination informationnelle – permettant aux individus concernés par de tels traitements informatisés de faire valoir leurs droits.
  • Dans le strict respect des conditions prévues à l’art. 9 Convention STE n° 108, les ingérences sont possibles moyennant une réglementation dans une loi nationale, la justification d’un intérêt public prépondérant, le respect du principe de proportionnalité mais également que le noyau intangible ne soit en aucun cas touché.

 

c. Le champ d’application
  • A l’instar des instruments internationaux préalablement étudiés, la Convention STE n° 108 contient un champ d’application personnel étendu consacrant le principe de non-discrimination à toute personne physique résidant sur le territoire d’un Etat partie (art. 1er Convention STE n° 108).
  • Matériellement, le champ d’application est également large. Il couvre tous les fichiers et traitements automatisés de données personnelles du secteur privé et du secteur public. Toutefois, les Etats peuvent en vertu de l’art. 3 ch. 2 let. a de la Convention STE n° 108 déposer une liste de fichiers qui sont exclus du champ d’application de la Convention[26]. La Suisse a notamment exclu les fichiers nécessaires lors de procédures pénales pendantes, étant précisé que la protection découle directement du Code de procédure pénale[27].
  • Quant aux bases de données utilisées par la police, la Commission fédérale de la protection des données a reconnu que les enquêtes de police ne se déroulent pas obligatoirement dans le cadre d’une procédure pénale pendante. Ainsi, la Convention STE n° 108 et la LPD ne trouvent pas application lorsqu’un individu peut faire valoir ses droits en tant que partie (partie civile, prévenu ou ministère public). En revanche, lorsqu’avant une procédure pendante ou pour toute conservation après jugement entré en force – les autorités collectent, enregistrent et conservent des données d’un suspect ou de tiers, les droits et garanties imposés par la Convention STE n° 108 et la LPD doivent être respectés[28].

 

 

[1] Auer, Hottelier, Malinverni, Vol. II, p. 42; CEDH-Décaux, p. 4; Grabenwarter, Pabel, p. 2; Harris, O'Boyle, Warbrick, p. 1.

[2] Hottelier, Mock, Puéchavy, p. 13; Verniory, p. 34; Villiger, p. 649-650.

[3] Grisel E, p. 3; Haefgliger, Schürmann, p. 37; Häfelin, Haller, Keller, p. 76

[4] Emmerson, Ashworth, Macdonald, p. 32 et 92-93.

[5] Belser, Waldmann, Molinari, p. 9-10; Häfelin, Haller, Keller, p. 73; Villiger, p. 653.

[6] ATF 129 I 151, 153-154 = JdT 2005 IV 186, 187-188; ATF 131 I 476, 479-480.

[7] Riedo, Fiolka, Niggli, p. 9.

[8] CourEDH, Affaire Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, 21439/93, § 32; CourEDH, Affaire Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, 13710/88, § 29; CourEDH, Affaire von Hannover c. Allemagne, arrêt du 24 juin 2004, 59320/00, § 50; CourEDH, Affaire Avram et autres c. Modlavie, arrêt du 5 juillet 2011, 41588/05, § 37.

[9] CourEDH, Affaire Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, 10828/84, § 44; CourEDH, Affaire Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, 18731/91, § 45; CourEDH, Affaire Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, 19187/91, § 68; CourEDH, Affaire Gafgen c. Allemagne, arrêt du 1er juin 2010, 22978/05, § 169 ss.

[10] CourEDH, Affaire Pretty c. Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002, 2346/02, § 65.

[11] CourEDH, Affaire Gündüz c. Turquie, arrêt du 4 décembre 2003, 35071/97, § 40.

[12] CourEDH, Affaire Airey c. Irlande, arrêt du 09 octobre 1979, 6289/73, § 32; CourEDH, Affaire X et Y  c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, 8978/80, § 21; CourEDH, Affaire K.U. c. Finlande, arrêt du 2 décembre 2008, 2872/02, § 42.

[13] Emmerson, Ashworth, Macdonald, p. 191; Harris, O'Boyle, Warbrick, p. 362; Legler, p. 36; Meier P., p. 80; Meyer, art. 6 N 143; Meyer-Ladewig, art. 8 N 2.

[14] CEDH-Soyer, Salvia, p. 254-256; Grabenwarter, Pabel, p. 392-393; Harris, O'Boyle, Warbrick, p. 205.

[15] CourEDH, Affaire Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, 8269/78, § 49; CourEDH Affaire Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, 8966/80, § 28; CourEDH, Affaire Lutz c. République fédérale d'Allemagne, arrêt du 25 août 1987, 9912/82, § 52; CourEDH, Affaire Dikme c. Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, 20869/92, § 108; CourEDH, Affaire Luca c. Italie, 33354/96, arrêt du 27 février 2001, § 21.

[16] Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention STE n° 108), RS 0.235.1.

[17] Epiney, Hofstötter, Meier, Theuerkauf, p. 50; Meier P., p. 85; Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 704-705; Stämpfli, p. 111.

[18] Bondallaz, protection des personnes, p. 91 et 104; DSG-Epiney, Schleiss, p. 79-80; Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 705.

[19] Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1.

[20] BL, BS, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SH, SW, TI, TG, VS, VD, UR et ZH.

[21] SG.

[22] AG, BL, BE, GL, JU et SO.

[23] AG, AR, GR et SO.

[24] AI, GL, NW, OW et ZG.

[25] DSG-Epiney, Schleiss, p. 84; Meier P., p. 86; Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 705 et 714.

[26] Message, Convention à l'égard du traitement automatisé, p. 709-710.

[27] DSG-Epiney, Schleiss, p. 84.

[28] A ce sujet, voir notamment: art. 99 al. 2 cum 103 CPP; art. 16 al. 1 Loi sur les profils d'ADN; art. 20 al. 2 let. a O-RIPOL.

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