T005 P1 C1 I – Définitions générales

I. Les définitions générales

  • Les expressions procédure pénale (A.), preuve (B.) et nouvelles technologies (C.) sont au centre de notre étude. Ces notions doivent donc être définies.

A. La procédure pénale

  • L’intérêt à la sécurité publique commande que l’auteur d’une infraction réprimée par la loi soit condamné – en principe – par une autorité judiciaire[1].
  • La procédure pénale est la mise en œuvre du droit pénal qui comprend deux aspects[2]: l’aspect organique – concernant l’organisation des juridictions et leurs compétences –, et l’aspect fonctionnel – définissant les phases procédurales (préliminaire, préparatoire et judiciaire). Plus précisément, elle se définit comme « l’ensemble des règles qui déterminent l’organisation, la compétence et le fonctionnement des autorités judiciaires qui concourent à la répression des infractions et définissent la marche à suivre et les formalités à respecter pour la constatation, l’instruction et le jugement des infractions »[3].
  • L’idéal procédural peut être approché lorsque les règles édictées tendent à la recherche de la vérité dans le droit et par le droit tout en respectant l’intérêt de l’individu qui doit bénéficier d’un jugement impartial et honnête de sa culpabilité [4].

 

B. La preuve

  • Aristote emploie le terme πίί traduisible par foi ou croyance, Cicéron emploie la racine latine probatio qui désigne le moyen de persuader et Quintilien utilise les termes signa, argumenta, exempla. L’emploi de mots divers et variés nous démontre qu’il est impossible d’admettre une définition unique de la preuve.
  • Etymologiquement, le mot preuve a pour racine le verbe latin probare qui signifie « estimer bon », « approuver », « faire approuver », « rendre croyable » ou « prouver »[5].
  • En procédure pénale, la preuve intervient du soupçon de commission à la décision. Par exemple, l’ouverture d’une instruction est ordonnée « lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou [des] propres constatations [du ministère public] des soupçons suffisants » (art. 309 al. 1 let. a CPP[6]). L’article 7 CPP dispose que « [l]es autorités pénales sont tenues […] d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance […] d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. ». L’acte d’accusation est rédigé « lorsque [le ministère public] considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants […] » (art. 324 al. 1 CPP). Au stade de l’enquête et de l’instruction, le législateur emploie les termes soupçons ou indices explicitant l’idée d’un fait vraisemblable, mais sans être donné pour certain[7]. Au stade du jugement, « le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il tire de l’ensemble de la procédure. » (art. 10 al. 2 CPP), le juge doit interpréter les soupçons et les indices recueillis pour atteindre un certain degré de certitude. Le législateur transpose alors le mot preuve aux notions de soupçons ou d’indices.
  • En droit, la preuve est donc l’activité déployée lors d’un procès pour démontrer l’existence ou l’inexistence d’un fait ou la production d’éléments pour convaincre le juge de l’existence ou de l’inexistence d’un fait et/ou pour identifier un auteur. Elle a pour objet les moyens de démonstration et comme fonction de forger l’intime conviction[8].
  • La preuve pénale peut donc permettre d’élucider des infractions et de punir les criminels, ou de faire subsister un doute et donc de permettre d’acquitter.

 

C. Les nouvelles technologies

  • L’expression nouvelles technologies concerne les divers domaines évolutifs de la technologie. Aucune définition précise n’existe sur le sujet, il nous faut donc en créer une.
  • La technologie provient du grec τεχνολογία. Le premier élément τέχνη signifie « art » ou « artifice » et le second λογία désigne la « description précise d’un phénomène »[9]. En regroupant ces éléments, nous pouvons en déduire que, lorsque l’on parle d’une technologie, nous « dissertons sur un art »[10]. Plus spécifiquement, il s’agit d’un savoir-faire dans un domaine particulier et requérant des connaissances spécifiques.
  • De manière générale, l’expression nouvelles technologies est synonyme d’innovation qui, dans la mesure où notre champ d’étude s’étend du domaine médical au domaine informatique en passant par divers domaines techniques, doit être comprise dans un sens large. Elle englobe la biotechnologie (analyse génétique à l’aide de l’ADN), la biométrie (identification grâce aux empreintes digitales), les hautes technologies (téléphonie fixe ou mobile, messagerie électronique, vidéosurveillance et GPS) et les technologies de l’information et de la communication (ordinateur, Internet et bases de données).
  • Relevons encore que ce qui peut être considéré comme nouvelles technologies ne le sera plus dans quelques années. Ce terme est donc extrêmement relatif et évolutif. De manière un peu arbitraire, nous emploierons ce terme pour regrouper toutes les sciences et les techniques analysées dans notre travail.

 

[1] Jositsch, Strafprozessrechts, p. 1-2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 3; Rassat, p. 11-12; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 4; Schmid, Handbuch, p. 1-2.

[2] Aeschlimann, p. 3-6; Garraud, T. I, p. 3; Laingui, Lebigre, T. II, p. 11; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 5; Rassat, p. 11; Riedo, Fiolka, Niggli, p. 4.

[3] Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 4.

[4] Donatsch, Schwarzenegger, Wohlers, p. 7-8; Eicker, Huber, p. 5; Garraud, T. I, p. 4-5; Schmid, Handbuch, p. 3-4.

[5] Brachet Jean-Paul, Moussy Claude, Latin et langues techniques, Paris 2006, p. 171-173.

[6] Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, RS 312.00.

[7] Galluser, p. 2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 325.

[8] Bénédict, p. 29; Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, 8ème éd., Paris 2007, p. 358; Galluser, p. 1; Garraud, T. I, p. 9; Gilliéron, p. 1; Merle, Vitu, T. II, p. 177; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 324-325; Piquerez, RJJ 2004, p. 8.

[9] Charpin, Solaris n° 4.

[10] Dictionnaire etymologique du français, technique – technologie, Paris 2009; Dictionnaire etymologique et historique du français, technique – technologie, Paris 2007.

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